9. Tout droit minier, réel et immobilier constitue une propriété distincte de celle du sol sur lequel il porte.
Aucune utilisation du sol par un tiers, antérieure ou postérieure à la délivrance d’un droit minier, ne peut conférer un droit à une indemnité au titulaire de droit minier. Il en est de même de la cession ou de l’octroi de droits sur les terres du domaine de l’État.
Le présent article est déclaratoire.
1987, c. 64, a. 9; 2013, c. 32, a. 5.